2. La présente loi a pour objet de mettre à la disposition des producteurs et des consommateurs un moyen supplétif de mise en marché ordonnée et juste des produits agricoles et elle ne doit pas être interprétée comme moyen de concurrencer l’organisation coopérative de la production et de la mise en marché des produits agricoles.
Ce principe doit guider l’application de la présente loi pour ne pas gêner l’action du coopératisme dans les régions et les secteurs où il peut répondre efficacement aux besoins et afin de profiter autant que possible du concours des coopératives pour l’établissement et l’administration de plans conjoints dans les secteurs de production et les régions où il est désirable d’en établir.