13. Sous réserve du pouvoir de la Régie de réviser ses décisions en vertu de l’article 89 et nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente,a) les décisions de la Régie ne peuvent être révisées que par le gouvernement;
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.