118. Lorsqu’une corporation commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.