102. Dès la publication de l’avis de nomination du liquidateur dans la Gazette officielle du Québec, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de l’office, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1974, c. 36, a. 102; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 2.