9. Aucune poursuite en matière civile, administrative ou pénale ne peut être intentée à l’encontre d’un employé ou d’un représentant officiel d’un des organes administratifs établis en vertu de l’un des accords visé à l’article 2 pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Une telle immunité ne peut être levée que dans les conditions prévues par les règles du droit international.
1996, c. 6, a. 9; 2002, c. 8, a. 18.