92. Un office peut, par règlement:1° déterminer des conditions de production, de conservation, de préparation, de manutention et de transport du produit visé par le plan qu’il applique, des normes portant sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou son emballage et les indications qui doivent apparaître sur ce produit, son contenant ou son emballage;
2° prescrire le classement et l’identification du produit visé par le plan qu’il applique, établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières pour ce produit et déterminer les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent être faits.