86. À toute assemblée de producteurs, chaque producteur a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de l’office, auquel cas le producteur a droit à deux voix. Toutefois, tout producteur agissant à titre de délégué n’a droit qu’à une voix.
Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Nul ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois.
1990, c. 13, a. 86; 1992, c. 28, a. 10.