79. L’assemblée générale annuelle, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée d’une catégorie de producteurs sont constituées des producteurs ou, si l’office a pris un règlement en application du paragraphe 1° de l’article 84, des délégués présents.
1990, c. 13, a. 79; 1999, c. 40, a. 192.