75. L’office peut également, lorsqu’il le juge utile, convoquer une assemblée d’une catégorie de producteurs établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 84.
Toutefois, l’office doit convoquer une telle assemblée dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs de cette catégorie sur une matière les concernant exclusivement ou d’une demande à cette fin de la Régie.
1990, c. 13, a. 75; 1999, c. 50, a. 19.