74. L’office peut convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
Toutefois, dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs inscrits au fichier ou d’une demande à cette fin de la Régie, il doit convoquer une telle assemblée.
1990, c. 13, a. 74; 1999, c. 40, a. 192; 1999, c. 50, a. 18.