54. Pour tenir le référendum, la Régie détermine, par règlement, les qualités requises d’un producteur et les conditions auxquelles il doit satisfaire, à une date déterminée, pour être un producteur intéressé. Chaque producteur intéressé a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de la Régie, auquel cas le producteur a droit à deux voix.
La Régie dresse la liste des producteurs intéressés et détermine:1° les endroits où cette liste peut être consultée;
2° le délai accordé à tout producteur dont le nom aurait été indûment omis ou inclus dans la liste pour faire effectuer les rectifications nécessaires;
3° le délai accordé pour s’opposer à l’inscription d’une personne sur cette liste au motif qu’elle n’a pas la qualité de producteur intéressé;
4° le délai accordé pour s’opposer au nombre de voix allouées à un producteur intéressé;
5° la procédure pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés et la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1990, c. 13, a. 54; 1992, c. 28, a. 6; 1997, c. 43, a. 382.