53. Sous réserve de l’article 56, la Régie, lorsqu’elle accepte la demande, soumet le projet de plan déposé ou, le cas échéant, modifié en vertu de l’article 52, au référendum des producteurs tenu selon les modalités qu’elle détermine. En même temps, elle informe ces producteurs des renseignements fournis conformément à l’article 47.
1990, c. 13, a. 53; 1997, c. 43, a. 381.