50. Dans le projet de plan conjoint, les demandeurs peuvent, au lieu de spécifier la composition de l’office, désigner pour appliquer le plan un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs du produit agricole visé par le projet ou une union ou une fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ce produit.
1990, c. 13, a. 50; 1997, c. 43, a. 378.