44. Le présent titre s’applique à la production et à la mise en marché des produits agricoles et alimentaires.
On entend par «produit agricole» tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture, de l’élevage ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits alimentaires en provenant; le produit de l’aquaculture est assimilé à un produit agricole.
1990, c. 13, a. 44; 2003, c. 23, a. 73.