43.1.La Régie doit, à la demande du ministre, lui donner l’avis requis par l’article 10 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29); cet avis porte sur les conditions de mise en marché existant dans le secteur d’activités visé par la demande, les conditions d’approvisionnement en lait des usines de transformation et les effets possibles de la délivrance du permis sur l’industrie laitière et les consommateurs.
43.1.La Régie doit, à la demande du ministre, lui donner l’avis requis par l’article 32 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30) ; cet avis porte sur les conditions de mise en marché existant dans le secteur d’activités visé par la demande, les conditions d’approvisionnement en lait des usines de transformation et les effets possibles de la délivrance du permis sur l’industrie laitière et les consommateurs.