40.5. La Régie peut fixer par règlement le prix de tout produit laitier dans les limites de tout territoire qu’elle désigne. La Régie doit auparavant inviter, de la façon qu’elle juge appropriée, les intéressés à lui présenter leurs observations selon les modalités qu’elle juge appropriées, y compris en séance publique.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte de la valeur et de la nature du produit, de ses conditions de production, de transport, de transformation et de livraison et de l’utilisation qui en est faite par les marchands de lait ainsi que des intérêts des producteurs, des marchands de lait, des distributeurs et des consommateurs.
La Régie tient également compte de tout règlement pris en vertu de l’article 100.1, du paragraphe 7° de l’article 123 ou du paragraphe 1.1° de l’article 124.
Elle peut, dans son règlement, établir un prix, un prix minimum, un prix maximum ou des prix minimums et maximums.