38. La Régie peut, si elle le juge nécessaire pour assurer une application efficace d’un plan ou d’un règlement, confier l’application de ce plan, de ce règlement ou de l’une ou l’autre de leurs dispositions à une personne ou à un organisme qu’elle désigne et qu’elle peut remplacer.
La Régie donne préalablement avis, dans un journal agricole de circulation générale, de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement.
En cas d’urgence ou pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, la Régie peut désigner la personne ou l’organisme mentionné au premier alinéa par une décision intérimaire qu’elle rend publique de la façon qu’elle juge appropriée. Elle reçoit dès que possible en séance publique les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement avant de confirmer, modifier ou infirmer cette désignation.
La personne ou l’organisme désigné par la Régie succède de plein droit à l’office jusqu’alors chargé de son application et en possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions.
1990, c. 13, a. 38; 1997, c. 43, a. 373; 1999, c. 50, a. 9.