37. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine après avoir donné aux intéressés l’occasion d’être entendus, exempter un office ou ses administrateurs de l’application des articles 60, 89 et 128 si elle le juge nécessaire pour faciliter la mise en marché ordonnée et efficace du produit visé dans l’intérêt général des producteurs ou, selon le cas, des pêcheurs sans causer de préjudice sérieux aux autres intervenants.
La Régie peut alors restreindre l’exercice par l’office de certains pouvoirs prévus à la présente loi.
La Régie peut, de la même manière, suspendre, modifier ou annuler cette exemption si, en plus des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 19, les circonstances ont évolué au point de le justifier.
1990, c. 13, a. 37; 1992, c. 28, a. 4.