33. La Régie peut demander à un office de négocier toute matière pouvant faire l’objet d’un règlement visé aux articles 92, 93, 97, 98 et 100 avec une association accréditée ou, à défaut d’accréditation, avec toute personne intéressée à la mise en marché du produit qu’elle désigne. La Régie peut déterminer que la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue au chapitre VII du titre III s’applique à défaut d’entente.
Le présent article s’applique même à une matière faisant l’objet d’un règlement déjà en vigueur.