29. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée ou qui cesse de produire le produit visé par son contingent.