226. Le gouvernement peut jusqu’au 12 septembre 1993 prescrire par décret toute ou partie des conditions et modalités de production et de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, (Décret 769-82 du 31 mars 1982, 114 G.O. 2, 1727). Ce décret lie les producteurs et les personnes ou sociétés engagés dans la production ou la mise en marché du produit visé par ce plan.
Ce décret est assimilé à une sentence arbitrale pour les fins de la présente loi.
Un tel décret cesse d’avoir effet trois ans après la date de prise d’effet du premier décret pris en application du présent article, sauf si le gouvernement y met fin auparavant.