200. Le Procureur général et toute personne intéressée peuvent exercer tout recours de nature pénale résultant de la présente loi, d’un règlement d’un office ou de la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
L’exercice de ce recours n’affecte pas le droit de toute personne intéressée de se pourvoir en injonction.