2. La présente loi ne doit pas être interprétée comme un moyen de concurrencer l’organisation coopérative de la mise en marché des produits agricoles ou de la pêche. Ce principe doit guider l’application de la présente loi pour ne pas gêner l’action du coopératisme dans les régions et les secteurs où il peut répondre efficacement aux besoins et afin de profiter autant que possible du concours des coopératives dans l’établissement et l’administration des plans conjoints.