199. Lorsqu’une personne morale commet une infraction punissable de la peine prévue aux articles 193, 194, 195 et 201, tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour une personne morale, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 13, a. 199; 1999, c. 40, a. 192.