198. La Régie distribue les montants perçus en application de l’article 195 aux producteurs ou aux pêcheurs qui n’ont pas reçu l’équivalent du prix, en proportion de leurs pertes respectives, ou, s’il s’agit de contributions, les remet à l’office à qui elles appartiennent. Toutefois, lorsque l’office a pris un règlement en application de l’article 98, la Régie verse les montants perçus à l’office pour qu’il en dispose de la manière prévue à ce règlement.