196. Aucune poursuite n’est intentée en vertu de l’article 195 sans que la Régie n’ait adressé au contrevenant, par poste recommandée ou certifiée, un avis d’au moins dix jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.