194. Quiconque refuse ou néglige de se conformer à une assignation ou de déposer les documents exigés en vertu de l’article 165 commet une infraction et est passible:1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 600 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 300 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 2 800 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.