192.3. Commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 193, tout marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation qui accorde à une personne à qui il vend ou livre un produit laitier, un bien, le droit d’obtenir un bien, une prime ou un avantage, en considération de cette vente ou livraison ou de toute vente ou livraison comprenant un produit laitier sachant qu’il en résulte, directement ou indirectement, une diminution du prix de ce produit par rapport au prix fixé par la Régie conformément à la présente loi.