192.2. Tout marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation qui vend ou offre en vente du lait destiné à la consommation à un prix qu’il sait inférieur ou supérieur au prix fixé par la Régie en application des dispositions de l’article 40.5, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 193.