192.1. Quiconque met en marché du grain sachant que ses caractéristiques ne répondent pas à celles inscrites à une attestation de classement ou d’inspection délivrée en vertu des dispositions de l’article 40.3 commet une infraction et est passible:1° pour la première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $;
2° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 40 000 $.