19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, présenter ses observations;
3° lorsqu’un vice de procédure est de nature à invalider la décision.
À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.
1990, c. 13, a. 19; 1997, c. 43, a. 364.