172. La Régie publie sans délai un avis de la nomination du liquidateur à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale.
Toute action ou toute procédure contre les biens de l’office doit être suspendue dès la publication de l’avis.
Les frais faits par un créancier après avoir eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.
1990, c. 13, a. 172; 1999, c. 50, a. 34.