170. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par la Régie ou par un office à faire une enquête ou une inspection, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie ou un office autorise à faire enquête ou à faire une inspection s’identifie sur demande et exhibe un certificat attestant sa qualité et signé par le président de la Régie ou de l’office, selon le cas.