162.La Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 ou à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257; 1998, c. 37, a. 578; 1999, c. 50, a. 32; 2018, c. 23, a. 811.
162.La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 ou à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257; 1998, c. 37, a. 578; 1999, c. 50, a. 32.
162.La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
162.La Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un fonds établi en application des articles 154 et 155.