161.La Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1) ne s’applique pas à la Régie pour toute somme qu’elle reçoit à l’acquit de producteurs en exécution d’une garantie de responsabilité financière déposée en application de l’article 149.
1990, c. 13, a. 161; 2016, c. 72016, c. 7, a. 1831.
161.La Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) ne s’applique pas à la Régie pour toute somme qu’elle reçoit à l’acquit de producteurs en exécution d’une garantie de responsabilité financière déposée en application de l’article 149.