156. Les règlements pris en vertu des articles 154 et 155 sont soumis à l’approbation de la Régie qui peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs.
Tout règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.