154. Un office peut prendre un règlement pour constituer un fonds afin de garantir en tout ou en partie le paiement de toute somme due aux producteurs suite à la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique et en déterminer les modalités d’administration.
Le règlement peut prévoir:1° l’imposition et les modalités de perception des contributions des producteurs nécessaires pour constituer le fonds;
2° le classement des producteurs en groupes et le niveau de la contribution payable par les producteurs selon le groupe auquel ils appartiennent;
3° les conditions qu’un producteur doit remplir, la procédure qu’il doit suivre pour produire une réclamation au fonds et le pourcentage de sa créance qu’il pourra réclamer;
4° le moment où la créance d’un producteur devient exigible;
5° la possibilité pour l’office de verser à un producteur, en paiement de sa créance, des avances à même le fonds;
6° la possibilité pour l’office de déterminer, en cas d’insuffisance du fonds pour couvrir l’ensemble des créances des producteurs, la proportion de sa créance que recevra chacun des créanciers;
7° les modalités de liquidation du fonds.
Ce règlement est soumis pour ratification aux producteurs visés par le plan et réunis en assemblée générale à cette fin.