153. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut suspendre un certificat pour une durée d’au plus quinze jours, avant d’entendre le titulaire, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de sa décision motivée à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office concerné ou à l’association accréditée.