150. Une personne ou société visée au paragraphe 1° de l’article 149 ou liée par une disposition d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’une décision de la Régie qui en tient lieu prévoyant le dépôt d’une garantie de responsabilité financière ne peut acheter ni recevoir d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole si elle n’a pas déposé la garantie de responsabilité financière exigée.
Nul ne peut agir comme marchand de lait à moins d’être titulaire d’un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2.
1990, c. 13, a. 150; 1999, c. 50, a. 31; 2006, c. 44, a. 4.