149.4. La Régie dépose les primes perçues en vertu d’un règlement pris en application de l’article 149.2 auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions dont elles conviennent; ces primes et le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations faites en vertu des cautionnements.