149.1. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149, permettre, sans invalider une obligation imposée en application du paragraphe 1° de l’article 149, à toute personne ou toute société de déposer auprès d’elle une garantie de responsabilité financière pour assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits.
1999, c. 50, a. 30; 2006, c. 44, a. 3.