124. L’office peut, s’il en a été autorisé par les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin, établir par règlement:1° un fonds de réserve ou un fonds de roulement pour le paiement des dépenses d’application du plan ou d’un règlement;
1.1° un fonds spécial pour l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 100.1;
2° une contribution pouvant varier pour lui permettre de remplir les obligations qu’il a contractées en vertu du chapitre VIII;
3° les modalités de perception ou de calcul d’une contribution imposée en application du présent chapitre.