121. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, permettre à un office:1° d’agir à titre d’agent du gouverneur général en conseil;
2° de confier à un organisme autorisé en vertu d’une loi du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet office est autorisé à exercer en vertu de la présente loi;
3° de remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu d’une loi du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette loi.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, modifier un plan conjoint ou un règlement pris conformément au présent titre pour assurer l’application des dispositions du présent chapitre ou d’une entente conclue conformément à celles-ci.