12.La Régie peut siéger en formation d’au moins trois régisseurs. Elle peut également décider que l’une ou l’autre des affaires portées devant elle en application des articles 30, 37 et 41 soit entendue et résolue par deux régisseurs. Toutefois, un régisseur peut entendre seul et décider des demandes faites en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).
1990, c. 13, a. 12; 1991, c. 29, a. 32; 1997, c. 70, a. 8; 1999, c. 50, a. 2.
12.La Régie peut siéger en formation d’au moins trois régisseurs. Toutefois, un régisseur peut entendre seul et décider des demandes faites en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).
1990, c. 13, a. 12; 1991, c. 29, a. 32; 1997, c. 70, a. 8.
12.La Régie peut siéger simultanément en divisions d’au moins trois régisseurs. Toutefois, le président ou un vice-président peut entendre seul et arbitrer un litige soulevé en application des dispositions du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28). Un régisseur peut également entendre seul et décider d’un appel interjeté en application des dispositions de l’article 36.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
12.La Régie peut siéger simultanément en divisions d’au moins trois régisseurs. Toutefois, le président ou un vice-président peut entendre seul et arbitrer un litige soulevé en application des dispositions du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).