10. Aucun régisseur ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie dans une activité reliée à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole, alimentaire ou de la pêche ni représenter un groupe ou secteur visé par la loi.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.