(conclue le 29 mai 1993)
Les États signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,
Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a) d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
b) d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
c) d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Article 2
1) La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.
2) La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 18 ans.
CHAPITRE II
CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine:
a) ont établi que l’enfant est adoptable;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
c) se sont assurées
1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,
2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3) que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et
4) que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant; et
d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,
1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,
2) que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,
3) que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4) que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’accueil:
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
c) ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.
CHAPITRE III
AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS
Article 6
1) Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2) Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7
1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
a) fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
b) s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour:
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
c) promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit:
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément;
b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et
c) être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV
CONDITIONS PROCÉDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’État de leur résidence habituelle.
Article 15
1) Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.
2) Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.
Article 16
1) Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable,
a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus; et
d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2) Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que
a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert;
c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive; et
d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil.
Article 19
1) Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies.
2) Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3) Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 21
1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:
a) de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
b) en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c) en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.
2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Article 22
1) Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État.
2) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou personnes qui:
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet État; et
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.
3) L’État contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5) Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION
Article 23
1) Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre c, ont été données.
2) Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 25
Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.
Article 26
1) La reconnaissance de l’adoption comporte celle
a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.
2) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.
3) Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.
Article 27
1) Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
a) si le droit de l’État d’accueil le permet; et
b) si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.
2) L’article 23 s’applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’article 4, lettres a à c, et de l’article 5, lettre a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.
Article 30
1) Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.
2) Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.
Article 31
Sous réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 32
1) Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.
2) Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
3) Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’État dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.
Article 36
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
d) toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.
Article 39
1) La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.
2) Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Article 41
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État d’origine.
Article 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 43
1) La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette Session.
2) Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 44
1) Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 46, paragraphe 1.
2) L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3) L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 48, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 45
1) Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3) Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
Article 46
1) La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.
2) Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 47
1) Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
Article 48
Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres États qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 44:
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 43;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 44;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 46;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;
e) les accords mentionnés à l’article 39;
f) les dénonciations visées à l’article 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.