9. Un membre du conseil d’administration présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :1° est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non ;
2° fait l’objet d’un avis écrit envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci ;
3° est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège de la Société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.