Non en vigueur
8. Toute modification du nombre de membres du conseil d’administration doit être approuvée par le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement; elle ne peut avoir pour effet de conférer à l’ensemble des membres nommés en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 un nombre de voix égal ou supérieur à celui exercé par l’ensemble des membres nommés en application des paragraphes 1° et 2° de ce même alinéa.
Un avis de la modification doit être publié à la Gazette officielle du Québec, avec mention du nombre de voix exercées par chacun des membres du conseil d’administration.
2002, c. 25, a. 8; 2013, c. 19, a. 91.