M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
44. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi non visée par les articles 17 à 43 ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Emploi est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Travail ou au ministre désigné par le gouvernement en vertu de l’article 13 de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1);
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Emploi (chapitre M‐15.01) est, selon la matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M‐32.2), à la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 29, a. 44.