5.2.Le ministre peut suspendre ou annuler un agrément accordé conformément à l’article 5.1 lorsque le titulaire, à l’égard des services d’informations touristiques qu’il offre, ne remplit plus les conditions applicables. Les articles 13 à 15 et 17 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) s’appliquent à cette décision, avec les adaptations nécessaires.